Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Politique gouvernementale en matière d’énergie électrique
68La politique du gouvernement du Nouveau-Brunswick vise à ce que :
a) les tarifs que demande la Société pour les ventes d’électricité dans la province :
(i) soient fixés en fonction des coûts annuels prévus pour l’approvisionnement, le transport et la distribution d’électricité,
(ii) lui fournissent des recettes suffisantes pour qu’elle puisse obtenir un rendement juste et raisonnable dans le cadre de son objectif de produire un revenu suffisant pour pouvoir réaliser une structure financière minimale de 20 % en capitaux propres;
b) les sources et les installations de la Société servant à l’approvisionnement, au transport et à la distribution d’électricité dans la province soient gérées et exploitées d’une manière compatible avec la prestation d’un service fiable, sécuritaire et économiquement durable de telle sorte que :
(i) l’approvisionnement en électricité, son transport et sa distribution soient les plus efficients,
(ii) les consommateurs de la province jouissent d’un accès équitable à un approvisionnement sûr en électricité,
(iii) les consommateurs de la province reçoivent des services au coût le moins élevé;
c) conformément aux objectifs en matière de politique énoncés aux alinéas a) et b) et dans la mesure du possible, les tarifs de la Société pour les ventes d’électricité dans la province soient maintenus le plus bas possible et que les modifications tarifaires demeurent stables et prévisibles d’année en année.
Politique gouvernementale en matière d’énergie électrique
68La politique du gouvernement du Nouveau-Brunswick vise à ce que :
a) les tarifs que demande la Société pour les ventes d’électricité dans la province :
(i) soient fixés en fonction des coûts annuels prévus pour l’approvisionnement, le transport et la distribution d’électricité,
(ii) lui fournissent des recettes suffisantes pour qu’elle puisse obtenir un rendement juste et raisonnable dans le cadre de son objectif de produire un revenu suffisant pour pouvoir réaliser une structure financière minimale de 20 % en capitaux propres;
b) les sources et les installations de la Société servant à l’approvisionnement, au transport et à la distribution d’électricité dans la province soient gérées et exploitées d’une manière compatible avec la prestation d’un service fiable, sécuritaire et économiquement durable de telle sorte que :
(i) l’approvisionnement en électricité, son transport et sa distribution soient les plus efficients,
(ii) les consommateurs de la province jouissent d’un accès équitable à un approvisionnement sûr en électricité,
(iii) les consommateurs de la province reçoivent des services au coût le moins élevé;
c) conformément aux objectifs en matière de politique énoncés aux alinéas a) et b) et dans la mesure du possible, les tarifs de la Société pour les ventes d’électricité dans la province soient maintenus le plus bas possible et que les modifications tarifaires demeurent stables et prévisibles d’année en année.